CROM des Pays de la Loire

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Conclu le 7 février 2007, entre d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération des syndicats médicaux français, le Syndicat des médecins libéraux et l'Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France, l'avenant n° 20 à la convention nationale des médecins a été approuvé par l'arrêté du 23 mars 2007, publié au Journal officiel le 28 mars 2007.
Il porte sur l'amélioration de la répartition des médecins libéraux sur l'ensemble du territoire national, notamment sur :
* la création d'une option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des
médecins généralistes en zones déficitaires ;
*la mise en place d'un observatoire conventionnel de la démographie médicale.

Vous trouverez ci dessous les commentaires du CNOM:

Tout d’abord, il convient de noter que le mécanisme est réservé, conformément à la loi,
aux praticiens exerçant dans des zones qui ont été déclarées éligibles au bénéfice d’une
rémunération forfaitaire annuelle dans la mesure où elles ont été considérées comme déficitaires
par décision de la mission régionale de santé.

Il convient d’attirer l’attention des partenaires conventionnels sur le caractère nécessairement
évolutif de ces zones déficitaires, que les décisions prises en 2006 par les missions régionales de
santé ne peuvent figer. En outre, il y a lieu de renvoyer au courrier précité du 6 février 2007 dans
lequel nous attirions votre attention sur les dangers de distinguer les zones fragiles et zones
déficitaires, la frontière pouvant être à tout moment franchie si aucune mesure appropriée n’est prise.
Dans les conditions générales d’adhésion, figurent tout d’abord des conditions liées à l’exercice
en groupe. La définition de l’exercice en groupe comme le regroupement d’au moins deux médecins
généralistes dans les mêmes locaux pose difficulté. Elle nie en effet le regroupement de médecins en
association où chacun exerce dans son propre cabinet alors qu’une telle possibilité est prévue par le
code de déontologie médicale (article R 4127-93 du code de la santé publique) et est mise en œuvre
par des praticiens sur le terrain.
Pourquoi deux médecins généralistes exerçant dans deux bourgs rapprochés d’une même zone
éligible et qui se sont mis d’accord par contrat, en particulier pour assurer la continuité des soins
à leurs patients respectifs ne pourraient-ils pas bénéficier de cette aide ? De façon plus générale,
pourquoi un médecin à exercice isolé qui rend un service inappréciable à la population en est-il
écarté ?

Là aussi, nous vous renvoyons à notre courrier du 6 février 2007.

Les autres conditions posées par l’avenant dans la partie « conditions liées à l’exercice en groupe »,
comportent des difficultés insurmontables sur le plan juridique et pratique. Sont ainsi concernés
par les aides, les praticiens liés entre eux par un contrat de collaboration libérale, des statuts de
sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d’exercice libéral (improprement appelés contrats
de société) ou « par tout autre contrat de société dès lors qu’ils ont également conclu un contrat
d’association validé par l’Ordre ».
Cette dernière mention est non seulement incompréhensible mais conduit également à une rupture
d’égalité inacceptable. En effet, il faudrait imaginer que des médecins qui se sont associés en dehors

d’une collaboration libérale ou d’une société d’exercice professionnel, en vertu d’un contrat
d’association avec ou sans mise en commun des honoraires (formule la plus fréquemment utilisée
pour un regroupement) devraient également avoir conclu un autre contrat intitulé
« contrat de société »
pour pouvoir bénéficier de l’aide ; mais de quel contrat s’agit-il ? Cette disposition ne peut
demeurer
en l’état.

Doit-on supposer que les médecins liés entre eux par un contrat d’association seraient tenus, par
ailleurs, de constituer une société civile de moyens ; mais de quel droit et dans quel but
l’Assurance maladie pourrait-elle l’exiger ?

Le paragraphe suivant est tout aussi inapplicable puisqu’il indique que, « sous la réserve d’un
cadre juridique conforme à la définition précisée ci-dessus », sont également concernés par le
dispositif, les médecins généralistes installés dans un cabinet pluridisciplinaire, que les autres professionnels
du regroupement soient médecins spécialistes, chirurgiens dentistes, … dès lors que l’ensemble
des professionnels exercent dans les mêmes locaux.

Le renvoi au « cadre juridique précisé ci-dessus » pose deux difficultés.

Tout d’abord, est-on dans une situation où dans le cabinet pluridisciplinaire, on pourrait retrouver
un médecin généraliste seul ? ll y aurait là une certaine logique dès lors que si deux médecins
généralistes exercent déjà dans les conditions prévues par l’avenant, a fortiori, ils peuvent bénéficier
de l’aide si
d’autres médecins ou professionnels de santé exercent dans les mêmes locaux. Mais alors on
n’est plus « dans le cadre juridique précisé ci-dessus ».

Par ailleurs, ce renvoi engendre une autre difficulté dès lors que des médecins spécialistes ou
généralistes ou professionnels paramédicaux ne peuvent pas conclure les uns avec les autres de
contrat d’association à défaut d’avoir la même activité mais uniquement être associés au sein
d’une société civile de moyens.
La lettre de l’avenant interdirait à un médecin exerçant au sein d’une maison médicale avec
un masseur kinésithérapeute et une infirmière de bénéficier de l’aide alors même qu’ils auraient
constitué une société civile de moyens (SCM).

Condition d’activité :
Pour adhérer, le médecin généraliste doit justifier par ailleurs d’une activité réalisée aux 2/3
auprès de
patients résidant dans la zone sous-médicalisée.

Le médecin généraliste doit justifier d’une activité réalisée aux 2/3 auprès de patients résidant dans
la zone sous médicalisée. Quel est l’intérêt de cette limitation et peut-on considérer qu’un médecin
qui, au sein d’une zone sous médicalisée n’exercerait que la moitié de son activité auprès des patients
de la zone, ne rend aucun service à la population ? Il faut promouvoir des aides à l’exercice et non à
l’installation .

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A l’article 2, l’organisation de vacations de médecins spécialistes est évoquée sans plus de précisions.
S’il peut apparaître utile, dans le cadre de l’article R 4127-85 du code de la santé publique, que
des médecins spécialistes puissent effectivement assurer des vacations dans des zones déficitaires, la
Convention reste muette sur le cadre juridique de ces vacations.
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art3:
Pour adhérer à l’option et en retirer les avantages financiers, le praticien s’engage à ne pas cesser
son activité, hors départ en retraite, ni à changer son lieu d’exercice pendant une durée de 3 ans.

On impose des sujétions à des médecins qui exercent ou s’installent dans des zones déficitaires.
On peut imaginer que si ces zones sont ainsi qualifiées, c’est que les conditions d’exercice et/ou
d’environnement ne sont pas aujourd’hui attractives pour les médecins. Va-t-on les rendre plus
attractives en imposant des obligations de ce type ?

Il est également mentionné que dans le cadre de son exercice regroupé, le praticien adhérent
assure la continuité des soins aux patients résidant dans la zone.

Il y a là une réelle difficulté. En effet, un praticien est tenu, conformément au code de déontologie
médicale, d’assurer la continuité des soins à ses patients. S’il est question des patients de la zone,
il s’agit plus d’assurer la permanence des soins qui est d’ailleurs évoquée quelques paragraphes
plus loin. Le Conseil national entend ici rappeler, sur le plan des principes, que la participation à
la permanence des soins ne peut en aucun cas être une obligation conventionnelle et s’inscrit,
pour ces praticiens comme pour tous les autres dans un cadre déontologique et réglementaire défini.

Quand on connaît les réalités locales, il est, en outre, particulièrement irritant d’évoquer de telles
obligations dont le contenu et les finalités sont sans rapport avec le régime conventionnel alors que
toutes les enquêtes menées par le CNOM prouvent que dans les zones rurales, fragiles ou
déficitaires, la permanence des soins est aujourd’hui spontanément assurée par tous les médecins .

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art4
Les partenaires conventionnels ont créé une obligation de communication des contrats des médecins
à la caisse primaire d’assurance maladie. Cette obligation constitue une nouvelle immixtion de
l’Assurance maladie dans l’exercice professionnel des médecins dont l’utilité n’est pas
démontrée.
Le CNOM suggère de la remplacer par une attestation du conseil départemental de l’Ordre.

En cas de rupture d’adhésion, la Caisse peut procéder à une action en récupération des sommes
indûment versées. Dans un luxe de détail, elle a prévu que si cette rupture était liée à un cas de force
majeure comme un décès, une telle procédure ne serait pas engagée. Mais va-t-on lui retirer les
sommes versées s’il décide de rejoindre son conjoint, dans une zone non déficitaire ? Va-t-on
demander à un médecin généraliste exerçant en association avec l’un de ses confrères de
restituer les sommes si le
confrère quitte la zone déficitaire et que le praticien restant ne peut plus exciper d’un exercice
en groupe ?

On atteint ici les limites du raisonnable et l’action en récupération ne devrait pas être envisagée
hormis le cas de fraude du praticien.
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art5
Il est prévu la création d’un observatoire conventionnel de la démographie médicale.
Fallait-il vraiment
créer un observatoire conventionnel de la démographie médicale alors qu’il existe
aujourd’hui un Observatoire national de la démographie des professions de santé auquel
d’ailleurs participe la caisse nationale d’assurance maladie et les professionnels de santé
ainsi que des comités régionaux auxquels sont également partie prenante les organismes
d’assurance maladie et les représentants des professionnels de santé. On ne résoudra pas
les difficultés actuelles en créant la confusion ou en multipliant les organismes .