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                                                                           Le Billet du Conseiller National

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Informer le patient est une obligation juridique et déontologique

Informer le patient est une obligation juridique et déontologique.


La relation médecin patient est fondée sur la compétence du médecin et la confiance du patient.

Juridiquement et déontologiquement elle est considérée comme formée lors d’un contrat implicite,  dans lequel le médecin est lié par une obligation de moyens. Ces moyens couvrent ce qu’il exécute lui-même, et l’appel au concours de « tiers compétents », en tant que de besoin.

Le devoir s’applique à chacun des médecins qui concourent à la prise en charge d’un patient. Ils doivent donc se tenir mutuellement informés. Le devoir d’information s’étend aussi à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Tout contrat suppose pour être valide qu’il ait été formé librement entre personnes consentantes et aptes à consentir.

Cela comporte d’abord le libre choix du patient.

La liberté de contracter s’applique cependant également au médecin. Cette liberté du médecin est cependant contrainte par statut dans l’exercice du service public. Dans tous les cas, la liberté du médecin est conditionnelle : « hormis le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité » précise le code de déontologie. Cette formulation juridique, étendue à l’interdiction de toute discrimination – de valeur constitutionnelle  - rappelle simplement les principes éthiques majeurs dont le respect à été juré sous serment à l’entrée dans la profession.

Fort heureusement, cette relation médecin patient se situe dans l’immense majorité des situations hors de tout champ contentieux.

Cependant, un défaut réel ou ressenti dans l’information du patient est un motif non exceptionnel de saisine des juridictions et des instances ordinales. De même, le Médiateur de la République a souligné récemment l’augmentation des saisines de ses services pour le même motif dans le secteur hospitalier public.

Il convient donc de rappeler l’attention de tous les confrères sur ce point. La jurisprudence découlant des grands arrêts des cours souveraines (Conseil d’Etat et Cour de Cassation) et des décisions des juridictions disciplinaires des Ordres professionnels, confirme le devoir impératif de l’information du patient : tout acte doit  recueillir, préalablement à sa réalisation, et à chaque stade de la prise en charge, le consentement  du patient.

Les règles de bonne pratique à observer sont en fait  assez simples.

1.Ce consentement doit être éclairé et l’information doit porter sur :
-l’état de santé du patient considéré
-les différentes investigations, traitements ou actions proposées
-leur utilité, leur urgence éventuelle et leurs conséquences
-les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
-les alternatives thérapeutiques éventuelles
-les conséquences prévisibles en cas de refus
-le coût de l’acte et ses conditions de remboursement par la sécurité sociale
-une note écrite d’information sur les honoraires pratiqués, en cas de dépassement des tarifs opposables, lorsque le montant total dépasse 70 euros, et un devis pour les actes à visée esthétique.

2.Aucune forme de l’information n’est prescrite :
-La primauté est celle de l’information orale. Il est bon de la répéter et de la reformuler en veillant à sa bonne compréhension
-L’information orale peut être utilement complétée par la remise de fiches particulières ou par la recommandation de consultation d’un site web dédié à la santé dans le domaine considéré, lorsque ce site a reçu la certification HON-HAS
-La dictée du courrier qui suit la consultation devant le patient et éventuellement sa remise au patient lui-même
-En cas de contentieux :
-La charge de la preuve incombe :
-Dans le secteur libéral, au médecin
-Dans le secteur hospitalier public, à l’établissement dès lors qu’un patient hospitalisé est censé s’être confié à l’équipe de soins
-Tous les moyens de preuve sont recevables. Un document signé par le patient n’est pas exonératoire de responsabilité et tout autre moyen peut être présenté (courriers, plusieurs consultations précédent l’acte, avis associés de confrères ou de tiers compétents, témoignages, etc.)
-Proposer au patient un tiers médiateur, et notamment le conseil départemental, en cas de doléances précontentieuses, peut permettre de lever parfois des équivoques et d’aplanir des difficultés.

3.Le destinataire de l’information.
-Le patient, s’il est majeur et apte à consentir
-Les titulaires de l’autorité parentale si le patient est mineur. Ce qui ne dispense pas d’informer le sujet mineur en des termes qui lui soient compréhensibles
-La tutelle s’il s’agit d’un incapable majeur qui doit également recevoir une information appropriée à son état
-Avec l’accord du patient, la famille, les proches ou la personne de confiance. Cette information porte sur les éléments nécessaires destinés à leur permettre un soutien moral, psychologique et affectif. Elle ne porte pas nécessairement sur l’intégralité de l’information donnée au patient lui-même dès lors qu’il était en mesure de recevoir l’information et de consentir de façon éclairée aux soins. Un patient s’étant fait accompagné librement, par des personnes de son choix, lors d’une consultation ne peut reprocher au médecin d’avoir enfreint le secret en s’exprimant devant celles-ci, en sa présence. Il convient néanmoins de le faire avec tact et mesure : les éléments connus du médecin du fait de consultations antérieures et des éléments sans rapport avec l’épisode de soins restent couvertes par le secret.

On voit donc que derrière ce formalisme juridique, figurant dans le code de la santé publique, les situations visées sont celles qui sont communément mises en œuvre dans les formes habituelles de la prise en charge des patients. Les bonnes pratiques du médecin sont devenues depuis la loi du 4 mars 2002 un droit du patient. On ne saurait trop répéter que lorsque le médecin perçoit, dans ce domaine comme dans d’autres, que s’installe une relation de défiance il doit le dire au patient et lui proposer de s’en remettre à un autre confrère ou de lui proposer l’intervention d’un tiers médiateur.

Ce billet ne peut évidemment pas entrer dans tous les cas particuliers, ni même dans les exceptions juridiques. En cas de besoin n’hésitez pas à prendre l’attache de votre conseil départemental.

Dr  Jacques LUCAS
10/03/2009


Les billets précédents:

Le Livre Blanc du CNOM sur l’informatisation de la santé : Quel DMP ? Pour qui ? Par qui ? Pourquoi ?

Informatique, Nouvelles technologies et Liberté.

Déontologie et Internet.