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Informer le patient est une obligation juridique et déontologique Informer le patient est une obligation juridique et déontologique.
La relation médecin patient est fondée sur la compétence du médecin et la confiance du patient.
Juridiquement
et déontologiquement elle est considérée comme formée lors d’un contrat
implicite, dans lequel le médecin est lié par une obligation de
moyens. Ces moyens couvrent ce qu’il exécute lui-même, et l’appel au
concours de « tiers compétents », en tant que de besoin.
Le
devoir s’applique à chacun des médecins qui concourent à la prise en
charge d’un patient. Ils doivent donc se tenir mutuellement informés.
Le devoir d’information s’étend aussi à tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et des règles professionnelles qui lui
sont applicables.
Tout contrat suppose pour être valide qu’il ait été formé librement entre personnes consentantes et aptes à consentir.
Cela comporte d’abord le libre choix du patient.
La
liberté de contracter s’applique cependant également au médecin. Cette
liberté du médecin est cependant contrainte par statut dans l’exercice
du service public. Dans tous les cas, la liberté du médecin est
conditionnelle : « hormis le cas d’urgence et celui où il manquerait à
ses devoirs d’humanité » précise le code de déontologie. Cette
formulation juridique, étendue à l’interdiction de toute discrimination
– de valeur constitutionnelle - rappelle simplement les principes
éthiques majeurs dont le respect à été juré sous serment à l’entrée
dans la profession.
Fort heureusement, cette relation médecin
patient se situe dans l’immense majorité des situations hors de tout
champ contentieux.
Cependant, un défaut réel ou ressenti dans
l’information du patient est un motif non exceptionnel de saisine des
juridictions et des instances ordinales. De même, le Médiateur de la
République a souligné récemment l’augmentation des saisines de ses
services pour le même motif dans le secteur hospitalier public.
Il
convient donc de rappeler l’attention de tous les confrères sur ce
point. La jurisprudence découlant des grands arrêts des cours
souveraines (Conseil d’Etat et Cour de Cassation) et des décisions des
juridictions disciplinaires des Ordres professionnels, confirme le
devoir impératif de l’information du patient : tout acte doit
recueillir, préalablement à sa réalisation, et à chaque stade de la
prise en charge, le consentement du patient.
Les règles de bonne pratique à observer sont en fait assez simples.
1.Ce consentement doit être éclairé et l’information doit porter sur : -l’état de santé du patient considéré -les différentes investigations, traitements ou actions proposées -leur utilité, leur urgence éventuelle et leurs conséquences -les risques fréquents ou graves normalement prévisibles -les alternatives thérapeutiques éventuelles -les conséquences prévisibles en cas de refus -le coût de l’acte et ses conditions de remboursement par la sécurité sociale -une
note écrite d’information sur les honoraires pratiqués, en cas de
dépassement des tarifs opposables, lorsque le montant total dépasse 70
euros, et un devis pour les actes à visée esthétique.
2.Aucune forme de l’information n’est prescrite : -La primauté est celle de l’information orale. Il est bon de la répéter et de la reformuler en veillant à sa bonne compréhension -L’information
orale peut être utilement complétée par la remise de fiches
particulières ou par la recommandation de consultation d’un site web
dédié à la santé dans le domaine considéré, lorsque ce site a reçu la
certification HON-HAS -La dictée du courrier qui suit la consultation devant le patient et éventuellement sa remise au patient lui-même -En cas de contentieux : -La charge de la preuve incombe : -Dans le secteur libéral, au médecin -Dans
le secteur hospitalier public, à l’établissement dès lors qu’un patient
hospitalisé est censé s’être confié à l’équipe de soins -Tous les
moyens de preuve sont recevables. Un document signé par le patient
n’est pas exonératoire de responsabilité et tout autre moyen peut être
présenté (courriers, plusieurs consultations précédent l’acte, avis
associés de confrères ou de tiers compétents, témoignages, etc.) -Proposer
au patient un tiers médiateur, et notamment le conseil départemental,
en cas de doléances précontentieuses, peut permettre de lever parfois
des équivoques et d’aplanir des difficultés.
3.Le destinataire de l’information. -Le patient, s’il est majeur et apte à consentir -Les
titulaires de l’autorité parentale si le patient est mineur. Ce qui ne
dispense pas d’informer le sujet mineur en des termes qui lui soient
compréhensibles -La tutelle s’il s’agit d’un incapable majeur qui doit également recevoir une information appropriée à son état -Avec
l’accord du patient, la famille, les proches ou la personne de
confiance. Cette information porte sur les éléments nécessaires
destinés à leur permettre un soutien moral, psychologique et affectif.
Elle ne porte pas nécessairement sur l’intégralité de l’information
donnée au patient lui-même dès lors qu’il était en mesure de recevoir
l’information et de consentir de façon éclairée aux soins. Un patient
s’étant fait accompagné librement, par des personnes de son choix, lors
d’une consultation ne peut reprocher au médecin d’avoir enfreint le
secret en s’exprimant devant celles-ci, en sa présence. Il convient
néanmoins de le faire avec tact et mesure : les éléments connus du
médecin du fait de consultations antérieures et des éléments sans
rapport avec l’épisode de soins restent couvertes par le secret.
On
voit donc que derrière ce formalisme juridique, figurant dans le code
de la santé publique, les situations visées sont celles qui sont
communément mises en œuvre dans les formes habituelles de la prise en
charge des patients. Les bonnes pratiques du médecin sont devenues
depuis la loi du 4 mars 2002 un droit du patient. On ne saurait trop
répéter que lorsque le médecin perçoit, dans ce domaine comme dans
d’autres, que s’installe une relation de défiance il doit le dire au
patient et lui proposer de s’en remettre à un autre confrère ou de lui
proposer l’intervention d’un tiers médiateur.
Ce billet ne peut
évidemment pas entrer dans tous les cas particuliers, ni même dans les
exceptions juridiques. En cas de besoin n’hésitez pas à prendre
l’attache de votre conseil départemental.
Dr Jacques LUCAS 10/03/2009
Les billets précédents:
Le Livre Blanc du CNOM sur l’informatisation de la santé : Quel DMP ? Pour qui ? Par qui ? Pourquoi ?
Informatique, Nouvelles technologies et Liberté. Déontologie et Internet.
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