|
La formation restreinte
Démographie, PDS et AMU:
Exercice professionnel
Relations avec méd. hospit et
ARH
FMC
La
formation restreinte :
Son rôle:
Le
Conseil Regional de l'Ordre des Médecins peut décider la
suspension temporaire du droit d’exercer en cas
d’infirmité du professionnel ou d’état
pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession.
Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
Sa
composition:
Pr J. Dubin, président
Dr J.M. Dachary, vice-président
Pr P Barrière
Dr E Branthomme
Dr L Carlier
Dr JL Clouet Dr A. Moreau Dr Ph Venier Dr F Wilmet
Suspension
temporaire du droit d'exercer: Article R4124-3
(Décret nº 2005-840 du 20 juillet 2005 art. 11 2º Journal Officiel du
26 juillet 2005) + décret du 25 mars 2007
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique
rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire
du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou
interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu,
être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé
établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés
comme experts désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil
départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence
de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est
faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence
professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de
ministère d’avocat.
Le conseil peut être saisi soit par le préfet,
soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national.
L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans
le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à
l’expertise. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le
délai de deux mois à compter de la saisine du conseil. Si les experts
ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport
comporte l’avis motivé de chacun d’eux. Si l’intéressé ne se présente
pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un
rapport de carence à l’intention du conseil.
Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par
une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à
une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier
alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du
conseil régional ou interrégional.
Les experts facturent leurs honoraires conformément à la
cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais
et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à
l’expertise.
La notification de la décision informe le praticien que la reprise de
l’exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu’au préalable ait
été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de
demander l’organisation au conseil départemental.
Commission
Démographie, PDS et AMU:
Composition:
Dr Ph. Venier
Dr E Branthomme
Pr J Dubin
Dr P Jégo
Dr F Joly
Dr PM Linet
Les travaux de la commission:
Propositions pour
améliorer la démographie médicale
Propositions
pour un nouvel exercice de la profession
Commission
Exercice professionnel:
Composition:
Dr JL Clouet
Dr PM Linet (exercice rural)
Commission
Relations avec la médecine hospitalière et l'ARH:
Composition:
Dr JM Dachary Pr P. Barriere
Dr G Tilly
infos sur le CNFMC

|