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Tout
médecin, comme garant de la
santé publique, est déontologiquement et légalement
responsable des déchets de soins qu'il produit jusqu’à leur
élimination finale.
Il existe deux types de déchets médicaux à risques :
-Les déchets avec risque réel, infectieux ou mécanique
-Les déchets avec risque ressenti psycho-émotionnel
Il faut trier les déchets de soins dans des récipients agréés :
-les piquants-coupants
-les autres déchets de soins à risques
-le reste avec les ordures ménagères
Vous trouverez ci-après :
- LES TEXTES DE LOI
- LA LISTE DES
DECHETS ASSIMILABLES AUX DECHETS DOMESTIQUES
- LA LISTE DES
DECHETS A RISQUES INFECTIEUX
LES
TEXTES DE LOI : code de la santé publique
CHAPITRE V-lll
Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés
aux pièces anatomiques,
Section 1
Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et
assimilés
Art. R. 44-1
Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités
de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou
palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section
ceux qui :
·
1 ° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent
des micro- organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on
a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur
quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou
chez d'autres organismes vivants
·
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des
catégories :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon,
qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ,
b)Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou
arrivés à péremption
c)Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains
non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des
dispositions de la présente section, les déchets issus des activités
d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les
domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus
des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les
caractéristiques mentionnées aux 1 ° ou 2° ci-dessus.
Art. R. 44-2
I - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 44-1
est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
a) A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement,
l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces
déchets sont produits dans un tel établissement
b) A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de
santé exerce son activité productrice de déchets
c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité
productrice de déchets.
Il - Les personnes mentionnées au l ci-dessus peuvent, par une
convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets
d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en
mesure d'effectuer ces opérations.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement
comporter ces conventions.
III - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque étape
de l'élimination des déchets , établir les documents qui permettent le
suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-3
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R.
44-1 doivent être dès leur production séparés des autres déchets.
Art. R. 44-4
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des
emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés
temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur
enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands
récipients pour vrac sauf dans les cas définis par arrêtés conjoint des
ministres chargés de la santé et de l'environnement. Le
conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets
d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions
réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5
février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de
l'article 8-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative
à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé de
l'environnement et de l'agriculture après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-5
Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et
assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les
caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux
d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de l'environnement pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-6
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit
incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle
manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les
communes et les groupements de communes dans les conditions définies à
l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
Les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés.
Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont
agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail de la santé
et de l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions de
mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de
l'environnement et de l'industrie après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France.
Section 2
Elimination des pièces anatomiques
Art. R. 44-7
Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des
fragments d'organes ou de membres aisément identifiables par un
non-spécialiste recueillis à l'occasion des activités de soins ou des
activités visées au dernier alinéa de l'article R 44-1
Art. R. 44-8
Les articles R. 44-2 0 R. 44-5 sont applicables à l'élimination des
pièce anatomiques
Art. R. 44-9
Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent
être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé
conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités
territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation
prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles
R. 361-42 à R. 361-45-1 du code des communes ne leur sont pas
applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures
d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de
l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être
collectées et traitées par les communes et les groupements de communes
dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des
collectivitésterritoriales.

LA
LISTE DES DECHETS ASSIMILABLES AUX DECHETS DOMESTIQUES
·
Bottes à usage unique
·
Coiffes à usage unique
·
Changes à usage unique
·
Emballages divers
·
Emballage du matériel stérile
·
Flacons de perfusion
·
Fleurs
·
Journaux
·
Masques
·
Papiers
·
Plâtres
·
Reliefs de repas ( Pour les patients en isolement septique, ces déchets
sont à évacuer avec les déchets à risques.)
·
Sacs et bouteilles en plastique
·
Sac du chariot de ménage
·
Serviettes hygiéniques, sauf celles
·
issues des services de gynéco-obstétrique
·
Verres n'ayant contenu ni sang, ni autres sécrétions.

LA
LISTE DES DECHETS A RISQUES INFECTIEUX
La directive européenne M" 90-679 du 26
Novembre 1990 définit les
déchets à risque infectieux :
·
Boites jette-aiguilles contenant : aiguilles, cathéters, mandrins,
seringues, perforateurs de tubulures
·
Champs à usage unique
·
Compresses
·
Crachoirs
·
Gants à usage unique
·
Matériel à usage unique
·
Membranes de dialyse
·
Pansements
·
Plâtres souillés de sang
·
Poche de drainage et d'irrigation
·
Poches de sang et d'urine
·
Prélèvements biologiques
·
Seringues (toutes)
·
Serviettes hygiéniques en service de Gynécologie
·
Sondes diverses
·
Tubes
·
Tubulures de perfusion
·
Verres ayant contenu du sang ou toute sécrétion
·
Matériel de laboratoire

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