CONSTITUTION DU DOSSIER :
La forme matérielle que revêt le dossier est
très variable :
-
il peut être rédigé sur papier vierge, c'est le dossier ouvert ;
- il peut être rédigé sur un questionnaire imprimé
pré-établi (dossier
fermé), les questions comportent des réponses binaires ou des réponses
à choix
multiple ;
- il peut avoir les deux formes précédentes avec des
questionnaires
pré-établis et des espaces libres (dossier
semi-ouvert)
Le support du dossier est
traditionnellement
le papier. Il a tendance à avoir de plus en plus souvent un support
informatique, avec des problèmes techniques et médico-légaux plus que
vraiment
déontologiques. Le volume du dossier peut aller de la simple fiche à un
ensemble volumineux regroupant observations médicales discussions
diagnostiques, suivi médical, documents paracliniques courriers, etc.
Le contenu du dossier : On peut distinguer deux
catégories de pièces
(distinction fondamentale pour la communication du dossier)
- celles qui sont
généralement qualifiées d'objectives"
parce qu'elles ne laissent place a aucune
interprétation : l'âge, le
groupe sanguin, les antécédents médicaux l'examen clinique dans
certaines
limites, les examens complémentaires sans leur interprétation, les
prescriptions thérapeutiques ...
- celles qui sont
généralement qualifiées de "subjectives
•parce qu'elles comportent une part interprétative, observation
médicale, les
interprétations des examens complémentaires (comptes rendus
biologiques,
radiographiques, anatomopathologiques, les discussions diagnostiques
les
commentaires sur le patient ou son entourage, le courrier, .. Les
frontières
entre ces deux groupes sont imprécises, ce qui laisse place à des
contestations
possibles.
PROPRIETE
DU DOSSIER
Le patient, le médecin, et
l'établissement de
soins sont co-propriétaires d'un patrimoine commun.
Le médecin et établissement
qui établissent
et conservent le dossier en sont non les propriétaires mais les
dépositaires ou
les détenteurs ;
Le droit du malade n'est
pas un droit de
propriété mais un droit d'accès et un droit de communication.
COMMUNICATION
DU DOSSIER MEDICAL:
La communication à un
patient (ou son
représentant légal ou un ayant droit) a été modifiée par la loi
n°2002-303 du 4
mars 2002 et le decret n° 2002-637 du 29/04/2002
La communication à un
médecin traitant ou un
établissement hospitalier (le secret médical peut être partagé entre
les
médecins qui. concourent au traitement, ou au diagnostic du patient),
au médecin
conseil des caisses d'Assurance Maladie, ou au médecin Inspecteur de la
DASS
est possible, mais seulement avec l'autorisation du patient.
Le médecin a, s'il le
souhaite, la
possibilité de tri du dossier pour ne communiquer que les copies des
documents objectifs.
Cas particuliers :
Demande des compagnies
d'assurance: Le médecin ne peut pas
transmettre de copie du dossier
médical directement à la compagnie d'assurance. Dans l'intérêt du
patient, il
peut fournir une attestation, ou un certificat, ou
un résumé
d'observation , qu'il ne remettra qu'au patient même ou à ses ayants
droits. Le
document fourni doit comporter le mention :
"document
établi à la demande de
l'intéressé dûment averti des risques encourus par sa divulgation, et
remis en
main propre le ...." (voir aussi le chapitre . Le
médecin ne doit
pas remplir le "questionnaire de santé", ni le
contresigner.
Il peut donner un certificat attestant que la cause du décès d'un
patient
ne figure pas parmi les clauses d'exclusion des garanties.
Demande du dossier pour une
expertise
privée:
le patient peut avoir accès à
son dossier selon la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et le decret n°
202-637 du
29/04/2002 (voir ci-dessous).
CONSERVATION DU DOSSIER MEDICAL:
Après transmission et tri, le
médecin a la responsabilité de la conservation de ses dossiers
médicaux;
Aucun texte ne fixe pour les médecins libéraux, la durée de
conservation de leurs archives;
Pour autant qu'ils aient commencé leur activité avant le 5 mars 2002,
ils restent soumis à la prescription trentenaire;
Si le délai de prescription a été ramené à 10 ans après la
consolidation, 10 ans après l'âge de la majorité pour les enfants,
le point de départ - la consolidation du dommage - fait planer une
incertitude sur la durée de conservation;
L'alignement
sur le délai de 20 ans retenu dans les établissements de santé pour la
conservation des archives parait raisonnable et à recommander;
Qu'il
s'agisse des dossiers « papiers» ou informatiques, ils doivent être
conservés dans des conditions qui garantissent leur confidentialité et
leur intégrité;
Il est indispensable
de signaler au conseil départemental le sort et le lieu de conservation
des dossiers.
Plus d'infos
COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL
selon la loi
n°2002-303 du 4 mars 2002 et le decret n° 2002-637 du
29/04/2002
De son vivant
- seule
la personne concernée,
- son représentant légal (si le patient est mineur ou majeur sous
tutelle),
- le médecin qu'elle aura désigné comme intermédiaire,
peuvent avoir accès, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7
du Code
de la santé publique, aux informations la concernant.
Après son décès, ses ayants droit peuvent
avoir accès aux informations
dans trois cas qui seront précisés au point 4.
1 - Patient
La
personne concernée peut avoir accès
aux informations, à son au choix, directement ou par l'intermédiaire
d'un
médecin.
Les établissements de santé
doivent proposer
un accompagnement médical aux personnes lorsqu'elles demandent l'accès
aux
informations les concernant (art. L. 1112-1, modifié du Code de la
santé
publique). Les modalités selon lesquelles cet accompagnement sera rendu
effectif seront précisées par les recommandations que l'ANAES a la
charge de
rédiger. Le refus de cet accompagnement par le patient demandeur ne
fait pas
obstacle à la communication.
Le médecin détenteur de
l'information peut
recommander la présence d'une tierce personne lors de la consultation
de
certaines informations pour des motifs tenant aux risques que leur
connaissance
sans accompagnement ferait courir au patient. Les informations lui sont
communiquées dès que le patient a exprimé son acceptation ou son refus
de
suivre la recommandation. L'absence de réponse, dans le délai prévu
pour la
communication, ne fait pas obstacle à la communication (art.4 décret).
Cas particulier du patient
hospitalisé sous
contrainte (HDT, HO) L'article L.1111-7 prévoit que dans ce cas et à
titre
exceptionnel, la consultation par l'intéressé peut être subordonnée à
la
présence d'un médecin désigné par le demandeur, en cas de risques d'une
particulière gravité. Le médecin détenteur des informations en informe
l'intéressé.
Si celui-ci refuse de désigner un médecin intermédiaire, le détenteur
des
informations saisit la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (celle-ci peut également être saisie par le patient
demandeur).
L'avis de la commission, rendu dans le délai maximum de deux mois, est
notifié
au patient et au médecin détenteur de l'information. Il s'impose à l'un
et
l'autre (art. 5 décret). Si dans l'intervalle le patient désigne un
médecin
intermédiaire, les informations sont immédiatement communiquées à ce
médecin.
Le détenteur des informations en informera alors la commission.
2 - Représentant légal
pour un mineur
-Les
titulaires de l'autorité parentale
ont accès aux informations concernant l'enfant. Toutefois le mineur
peut
demander que cet accès ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Dans
ce cas,
les informations sont, au choix du titulaire de l'autorité parentale,
adressées
au médecin qu'il a désigné, ou consultées sur place en présence de ce
médecin
(art 6 3émé alinéa décret). Lorsque le mineur a reçu des soins sans le
consentement de ses représentants légaux et demandé le secret de la
consultation (cf. art. L.1111-5 du Code de la santé publique) il peut
s'opposer
à ce que le médecin communique au titulaire de l'autorité parentale les
informations
concernant ces soins. Cette opposition est notée par écrit par le
médecin. Le
médecin devra s'efforcer de convaincre le mineur d'accepter la
communication
des informations au titulaire de l'autorité parentale qui la demande.
Mais
l'accès aux informations demandées ne peut être satisfait tant que le
mineur
maintient son opposition (art.6, alinéa 1 et 2 décret).
pour un majeur sous tutelle
L'accès
aux informations concernant un
majeur sous tutelle est demandé par son représentant légal. Les
personnes
placées sous d'autres régimes de protection (sauvegarde de justice,
curatelle)
exercent elles-mêmes leur droit d'accès.
3 - Médecin intermédiaire
Comme
précédemment, le demandeur peut
choisir d'avoir accès aux informations par l'intermédiaire d'un médecin
qu'il
désigne. Il indiquera alors au professionnel ou à l'établissement de
santé les
nom et adresse de ce médecin. Si le médecin intermédiaire intervient
directement auprès du professionnel ou de l'établissement de santé, il
devra
justifier de sa désignation par le demandeur. Le détenteur des
informations
devra s'informer, avant toute communication, de la qualité de médecin
du
professionnel désigné comme intermédiaire. Rappelons à ce sujet que
tout
médecin en situation régulière d'exercice peut être désigné, et que,
conformément à l'article 46 du Code de déontologie, il doit remplir
cette
mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient
et se
récuser si les siens ou ceux du groupement qu'il représente sont en
jeu. Cette
situation concerne notamment les médecins d'assurances.
4 - Ayant droit
L'ayant
droit d'un patient décédé peut
avoir accès, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son
décès,
aux informations qui lui sont nécessaires pour connaître :
- les causes de la mort,
- ou défendre la mémoire du défunt,
- ou faire valoir ses droits.
L'ayant droit (apparenté :
enfant, parent,
frère ou sœur ou non apparenté : conjoint, concubin, PACSé, légataire
universel) doit justifier de sa qualité et préciser par écrit lors de
sa
demande le motif pour lequel il a besoin de l'information (art.7
décret). S'il
refuse l'accès à l'information, le médecin doit motiver son refus. Ce
refus ne
fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat
médical dès
lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le
secret
médical.
QUELLES
INFORMATIONS
Selon l'article L.1111-7,
il s'agit de
l'ensemble des informations concernant la santé de la personne qui :
· sont formalisées et qui ont
contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d'une
action de prévention
· ou ont fait l'objet
d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des
résultats
d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
d'explorations ou
d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis
en
oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels
de
santé,
· à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
un tel
tiers.
1 - Informations formalisées
Ni
la loi ni le décret ne précisent ce
qu'il faut entendre par ces termes. Néanmoins lors des débats à
l'Assemblée
Nationale1, le ministre de la Santé a clairement affirmé que « les
notes qui
président à la rédaction définitive du dossier, les notes d'un étudiant
ou les
réflexions d'un médecin - cas de la psychiatrie par exemple ne font pas
partie
de la formalisation du dossier. »
Dès lors et quel que soit
leur support
(papier ou informatique) les informations formalisées accessibles au
patient
doivent s'entendre comme présentant un certain degré d'élaboration et
de
validation. L'ANAES, dans ses recommandations, et la jurisprudence
apporteront
dans l'avenir plus de précisions à cet égard.
Le critère de formalisation
se cumule avec
l'exigence de la pertinence de l'information pour le diagnostic ou le
traitement ou avec l'existence d'échanges écrits entre professionnels
de santé.
Dans les établissements de
santé, publics ou
privés, la liste des pièces et informations qui doivent figurer dans le
dossier
constitué à l'occasion d'une hospitalisation ou d'une consultation
externe est
fixée par l'article R.710-2-2 du Code de la santé publique (modifié,
art.9 du
décret).
2 - Informations
recueillies auprès des
tiers
n'intervenant pas dans la prise en
charge thérapeutique ou concernant de tel tiers. II s'agira le plus
souvent
d'informations données par un membre de la famille, un salarié ou un
employeur
(médecine du travail), une assistante sociale, un enseignant (médecine
scolaire)...un autre médecin (maladie génétique dépistée chez le «
probant »).
Le fait que ces
informations proviennent d'un
tiers doit être mentionné en regard, ce qui aura pour effet de les
rendre non
communicables (art. R.710-2-2, modifié art 9 décret). De même ne seront
pas
communiquées par exemple les informations concernant la mère,figurant
dans le
dossier d'accouchement consulté par l'enfant, ou les antécédents
familiaux
héréditaires dont la connaissance a été acquise par le médecin à l'insu
du
patient.
COMMENT LE
PATIENT DOIT-IL DEMANDER
La demande d'accès est
adressée au :
· professionnel de santé qui
a pris en charge le patient
· directeur de
l'établissement de santé ou à la personne qu'il a désignée à cet effet
et dont
le nom est porté à la connaissance du public (livret d'accueil...)
· à l'hébergeur de données
(organisme agréé pour recevoir en dépôt des informations de santé à
caractère
personnel informatisées), qu'elles lui aient été confiées par le
patient
lui-même, un professionnel ou un établissement de santé. Dans ces deux
derniers
cas, l'hébergeur ne peut communiquer les informations sans l'accord du
professionnel ou de l'établissement de santé qui les lui a déposées
(art.8
décret).
Le demandeur doit préciser
(ou être invité
à le faire) :
· son identité (art.1 décret)
· le mode de communication
qu'il choisit : consultation sur place avec, le cas échéant, remise
de copies ou envoi, à ses frais, de copies des documents (art.2
décret).
· S'il choisit la
communication sur place, le demandeur sera informé du nom du médecin
qui lui
communiquera les informations : dans un établissement public ou privé
participant au service public, le médecin responsable de la structure
ou tout
membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet
; dans
un établissement privé, le médecin responsable de la prise en charge du
patient
et en son absence le médecin désigné à cet effet par la conférence
médicale
(art. R.710-2-2 modifié du Code de la santé publique).
S'il choisit l'envoi de
copies, il sera
informé qu'elles sont établies sur un support analogue à celui utilisé
par le
professionnel ou sur papier. A défaut de choix de sa part dans le délai
imparti
pour la communication, le demandeur recevra les informations sous la
forme
retenue habituellement par l'établissement (art.3 décret).
La communication doit intervenir dans un intervalle de temps compris entre 48 heures (et pas avant 48 heures) et 8 jours qui court du jour de réception de la demande. Il importe donc de noter cette date sur le courrier reçu. Il est prudent de conserver l'enveloppe, notamment lorsque la date indiquée sur le courrier est largement antérieure à celle du cachet postal. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations ont été constituées depuis plus de cinq ans ou que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques a été saisie pour avis.
Remarques
:
*un avocat dûment
porteur d'un mandat de son client peut avoir accès aux données de son
client en vue d'établir sa défense
*seule une copie du
dossier médical doit être confiée pour au moins 2 raisons:
- C'est toujours
l'auteur des documents qui doit conserver l'original
-
vu le nombre de recours , il est important que les médecins gardent
l'orignal de leur dossier afin de pouvoir se défendre d'une éventuelle
mise en cause.
* un certificat
d'hérédité peut être exigé ( délivré par un notaire) pour
identifier un ayant droit.