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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre
IV : Chambres disciplinaires de
première instance et conseils régionaux et
interrégionaux
Article
L4124-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42
IV, V Journal Officiel
du 5 mars 2002)
La chambre disciplinaire de première
instance doit statuer dans les six mois du dépôt
de la plainte. A défaut, le président de la
chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte
à une autre chambre disciplinaire de première
instance.
Article
L4124-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42
II 1º, IV
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 2 III Journal
Officiel du 6 septembre 2003)
Les médecins, les
chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un
service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent
être traduits devant la chambre disciplinaire de
première instance, à l'occasion des actes de leur
fonction publique, que par le ministre chargé de la
santé, le représentant de l'Etat dans le
département, le procureur de la République ou,
lorsque lesdits actes ont été
réalisés dans un établissement public
de santé, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.
Article
L4124-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
1º Journal Officiel du 27 août 2005)
La chambre disciplinaire de première
instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner
une enquête sur les faits dont la constatation lui
paraît utile à l'instruction de l'affaire.
La décision qui ordonne l'enquête indique les
faits sur lesquels elle doit porter et désigne le membre de
la juridiction disciplinaire chargé d'enquêter sur
l'affaire.
Article
L4124-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV
Journal Officiel du 5 mars 2002)
La chambre disciplinaire de première
instance tient un registre de ses délibérations.
A la suite de chaque séance, un procès-verbal est
établi ; il est approuvé et signé par
les membres de la chambre. Des procès-verbaux
d'interrogatoire ou d'audition doivent être
également établis, s'il y a lieu, et
signés par les personnes interrogées.
Article
L4124-5
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les membres suppléants de la chambre
disciplinaire de première instance remplacent les titulaires
empêchés de siéger. Lorsqu'un membre
titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause
que ce soit, il est remplacé par un suppléant et
il est alors procédé à une
élection complémentaire pour la
désignation d'un nouveau membre suppléant dont le
mandat prend fin à la même date que celle
à laquelle aurait pris fin celui du membre à
remplacer.
Article
L4124-6
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 II Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV, VI
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 12 Journal Officiel du 3
janvier 2004)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
2º Journal Officiel du 27 août 2005)
Les peines disciplinaires que la chambre
disciplinaire de première instance peut appliquer sont les
suivantes :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la
totalité des fonctions de médecin, de
chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées
ou rétribuées par l'Etat, les
départements, les communes, les établissements
publics, les établissements reconnus d'utilité
publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des
lois sociales ;
4º L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ;
cette interdiction ne pouvant excéder trois
années ;
5º La radiation du tableau de l'ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la
privation du droit de faire partie du conseil départemental,
du conseil régional ou du conseil interrégional
et du conseil national, de la chambre disciplinaire de
première instance ou de la chambre disciplinaire nationale
de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes,
la privation de ce droit à titre définitif. Le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme
radié ne peut se faire inscrire à un autre
tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé
est portée à la connaissance des autres conseils
départementaux et de la chambre disciplinaire nationale
dès qu'elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent
article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la
République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans
à compter de la notification d'une sanction assortie d'un
sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions
prévues aux 3º et 4º, elle peut
décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis,
devient exécutoire sans préjudice de
l'application de la nouvelle sanction.
Article
L4124-7
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 IV, VII Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 2 IV Journal
Officiel du 6 septembre 2003)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 122 II Journal
Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
3º Journal Officiel du 27 août 2005)
(Loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 2 II Journal Officiel
du 1er février 2007)
I. - La chambre disciplinaire de
première instance comprend des assesseurs titulaires et un
nombre égal de suppléants de
nationalité française, élus dans les
mêmes conditions.
II. - La chambre disciplinaire de première instance est
présidée par un membre en fonction ou honoraire
du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du
président du tribunal administratif ou de la cour
administrative d'appel. Un ou des suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions.
III. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première
instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des
faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions
ordinales.
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a
été saisie par le ministre chargé de
la santé, par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans
le département ou la région, les
représentants de l'Etat mentionnés aux articles
L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette
instance.
IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de
première instance sont rendues en formation
collégiale, sous réserve des exceptions,
précisées par décret en Conseil
d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou
à la nature des questions à examiner ou
à juger. Elles peuvent être rendues en formation
restreinte. Elles doivent être motivées.
V. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de
difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans
des conditions normales, la chambre disciplinaire de
première instance peut être dissoute par
décret pris sur proposition du ministre de la justice.
En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de
première instance ou en cas de démission de tous
ses membres, le conseil régional ou interrégional
et, à défaut, le conseil national de l'ordre,
organise de nouvelles élections de la chambre sans
délai.
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à
la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres
qu'ils remplacent.
Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le
président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est
saisi conformément à l'article L. 4124-1,
transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de
première instance.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'élection de la chambre disciplinaire
de première instance et les règles de
fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
Article
L4124-8
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
4º Journal Officiel du 27 août 2005)
Après qu'un intervalle de trois ans au
moins s'est écoulé depuis une décision
définitive de radiation du tableau, le médecin,
le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette
peine peut être relevé de l'incapacité
en résultant par une décision de la chambre
disciplinaire qui a statué sur l'affaire en
première instance. La demande est formée par une
requête adressée au président du
conseil départemental de l'ordre
intéressé.
Lorsque la demande a été rejetée
après examen au fond, elle ne peut être
représentée qu'après un nouveau
délai de trois années.
Article
L4124-9
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-56 du 26 janvier 2005 art. 1 1º
Journal Officiel du 28 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
5º Journal Officiel du 27 août 2005)
Les médecins et les
chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis
respectivement à la compétence disciplinaire de
la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des
médecins et de la chambre disciplinaire de
première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la
Réunion-Mayotte, dont les modalités
d'élection et de fonctionnement, les attributions et les
compétences sont identiques à celles des chambres
disciplinaires de première instance de ces deux ordres en
métropole, sous réserve d'adaptations
déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la
compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de
première instance dont relèvent les sages-femmes
de la région Ile-de-France.
Article
L4124-10
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-56 du 26 janvier 2005 art. 1 2º
Journal Officiel du 28 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
6º Journal Officiel du 27 août 2005)
Les médecins et les
chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique sont soumis à la compétence
disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des médecins et d'une chambre
disciplinaire de première instance de l'ordre des
chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités
d'élection et de fonctionnement, les attributions et les
compétences sont identiques à celle des chambres
disciplinaires de première instance de ces deux ordres en
métropole.
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
sont soumises à la compétence disciplinaire de la
chambre disciplinaire de première instance dont
relèvent les sages-femmes de la région
Ile-de-France.
Article
L4124-11
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 VIII Journal Officiel
du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
7º Journal Officiel du 27 août 2005)
(Loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 6 Journal Officiel du
1er février 2007)
I. - Le conseil régional ou
interrégional, placé sous le contrôle
du conseil national, remplit, sur le plan régional, la
mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure
notamment les fonctions de représentation de la profession
dans la région ou l'interrégion ainsi que celle
de coordination des conseils départementaux.
Il étudie ou délibère sur les projets,
propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les
instances compétentes en matière de
santé sur le plan régional ou
interrégional.
Il exerce dans les régions ou les interrégions
les attributions mentionnées à l'article L.
4112-4.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer
en cas d'infirmité du professionnel ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil
peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
Les délibérations du conseil régional
ou interrégional ne sont pas publiques.
II. - Les décisions des conseils
régionaux ou interrégionaux en matière
d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer
en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un
recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil
national peut déléguer ses pouvoirs à
des formations qui se prononcent en son nom.
III. - Dans les régions constituées d'un seul
département, la fonction de représentation de la
profession est assurée par le conseil
départemental.
IV. - Le conseil régional ou
interrégional est composé de membres titulaires
et d'un nombre égal de membres suppléants
élus par les conseils départementaux de la
région ou de l'interrégion parmi les
médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits
à leur tableau et qui remplissent les conditions
fixées à l'article L. 4123-5. Les conseillers
nationaux participent en outre avec voix consultative aux
délibérations du conseil régional ou
interrégional dont ils sont issus, à l'exception
de celles mentionnées aux troisième et
quatrième alinéas du I du présent
article.
V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil
régional ou interrégional mettent celui-ci dans
l'impossibilité de fonctionner, le représentant
de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil
national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer
la dissolution du conseil régional ou
interrégional. II nomme dans ce cas une
délégation de trois à cinq membres
suivant l'importance numérique du conseil dissous.
Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil
organisée sans délai, cette
délégation assure la gestion des affaires
courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au
conseil par le deuxième alinéa du
présent article.
En cas de démission de tous les membres du conseil, une
délégation assurant les fonctions
précitées est nommée dans les
mêmes conditions.
En cas de démission de la majorité des membres de
cette délégation, celle-ci est dissoute de plein
droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau
conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du
conseil, les modalités d'élection de ses membres,
la durée de leur mandat et les règles de
fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.
Article
L4124-12
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 109 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-56 du 26 janvier 2005 art. 1 3º
Journal Officiel du 28 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
8º Journal Officiel du 27 août 2005)
Les médecins et les
chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis
respectivement à la compétence d'un conseil
interrégional de l'ordre des médecins et d'un
conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes
de la Réunion-Mayotte, dont les modalités
d'élection et de fonctionnement, les attributions et les
compétences sont identiques à celles des conseils
régionaux de métropole de ces deux ordres sous
réserve d'adaptations déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la
compétence du conseil interrégional dont
relèvent les sages-femmes de la région
Ile-de-France.
Article
L4124-13
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 109 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-56 du 26 janvier 2005 art. 1 4º
Journal Officiel du 28 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
9º Journal Officiel du 27 août 2005)
Les médecins et les
chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique sont soumis à la compétence d'un
conseil interrégional de l'ordre des médecins et
d'un conseil interrégional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités
d'élection et de fonctionnement, les attributions et les
compétences sont identiques à celles des conseils
régionaux de métropole de ces deux ordres.
Article
L4124-14
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars
2002 art. 113 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la
compétence de l'ordre régional et de la chambre
de discipline de première instance de l'ordre des
médecins de la région Basse-Normandie.
Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis
à la compétence de l'ordre régional et
de la chambre de discipline de première instance de l'ordre
des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à
la compétence de l'ordre interrégional et de la
chambre de discipline de première instance de l'ordre des
sages-femmes de la région Basse-Normandie.
Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y
exerçant, désigné par la
délégation prévue à
l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins,
l'ensemble des praticiens de la profession
considérée y exerçant en ce qui
concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent
à l'élection des
délégués des conseils
départementaux du Calvados au conseil régional ou
au conseil interrégional et de la chambre de discipline de
première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois
ordres.
La fonction de représentation de l'ordre prévue
à l'article L. 4124-11 est exercée dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le
conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle
est exercée par la délégation de trois
médecins prévue à l'article L.
4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme
désignés par le préfet de la
collectivité territoriale après avis du conseil
national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.
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