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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article
L4124-11
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 VIII Journal Officiel
du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV
7º Journal Officiel du 27 août 2005)
(Loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 6 Journal Officiel du
1er février 2007)
I. - Le conseil régional ou interrégional,
placé
sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan
régional, la mission définie à
l'article L.
4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation
de
la profession dans la région ou l'interrégion
ainsi que
celle de coordination des conseils départementaux.
Il étudie ou délibère sur les projets,
propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les
instances compétentes en matière de
santé sur le
plan régional ou interrégional.
Il exerce dans les régions ou les interrégions
les attributions mentionnées à l'article L.
4112-4.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer
en
cas d'infirmité du professionnel ou d'état
pathologique
rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce
cas, se réunir en formation restreinte.
Les délibérations du conseil régional
ou interrégional ne sont pas publiques.
II. - Les décisions des conseils régionaux ou
interrégionaux en matière d'inscription au
tableau et de
suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité
ou
d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la
profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique
devant le conseil national. Le conseil national peut
déléguer ses pouvoirs à des formations
qui se
prononcent en son nom.
III. - Dans les régions constituées d'un seul
département, la fonction de représentation de la
profession est assurée par le conseil
départemental.
IV. - Le conseil régional ou interrégional est
composé de membres titulaires et d'un nombre égal
de
membres suppléants élus par les conseils
départementaux de la région ou de
l'interrégion
parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes
inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions
fixées à l'article L. 4123-5. Les conseillers
nationaux
participent en outre avec voix consultative aux
délibérations du conseil régional ou
interrégional dont ils sont issus, à l'exception
de
celles mentionnées aux troisième et
quatrième
alinéas du I du présent article.
V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil
régional
ou interrégional mettent celui-ci dans
l'impossibilité de
fonctionner, le représentant de l'Etat dans la
région,
sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par
arrêté, prononcer la dissolution du conseil
régional ou interrégional. II nomme dans ce cas
une
délégation de trois à cinq membres
suivant
l'importance numérique du conseil dissous.
Jusqu'à
l'élection d'un nouveau conseil organisée sans
délai, cette délégation assure la
gestion des
affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont
attribuées
au conseil par le deuxième alinéa du
présent
article.
En cas de démission de tous les membres du conseil, une
délégation assurant les fonctions
précitées
est nommée dans les mêmes conditions.
En cas de démission de la majorité des membres de
cette
délégation, celle-ci est dissoute de plein droit
et,
jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil,
ses
fonctions sont dévolues au conseil national.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du
conseil, les modalités d'élection de ses membres,
la
durée de leur mandat et les règles de
fonctionnement et
de procédure qu'il devra respecter. |
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