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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre
III : Formation médicale
continue
Article L4133-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 I Journal
Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-804 du 18 juillet 2005 art. 13 I Journal
Officiel du 19 juillet 2005)
La formation médicale continue a pour
objectif le perfectionnement des connaissances et
l'amélioration de la qualité des soins et du
mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la
prévention, ainsi que l'amélioration de la prise
en compte des priorités de santé publique.
La formation médicale continue constitue une obligation pour
les médecins exerçant à titre
libéral, les médecins salariés non
hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés
à l'article L. 6155-l.
Les professionnels de santé visés au
deuxième alinéa du présent article
sont tenus de transmettre au conseil régional de la
formation médicale continue mentionné
à l'article L. 4133-4 les éléments
justifiant de leur participation à des actions de formations
agréées, à des dispositifs
d'évaluation, notamment ceux mentionnés
à l'article L. 4133-1-1, ou attestant qu'ils satisfont,
à raison de la nature de leur activité, au
respect de cette obligation.
Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit
public ou privé, à caractère lucratif
ou non, dès lors qu'elle répond aux
critères fixés par les conseils nationaux
mentionnés à l'article L. 4133-2.
Article
L4133-1-1
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 14 Journal
Officiel du 17 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-804 du 18 juillet 2005 art. 13 II Journal
Officiel du 19 juillet 2005)
L'évaluation individuelle des
pratiques professionnelles constitue une obligation pour les
médecins exerçant à titre
libéral, les médecins salariés non
hospitaliers ainsi que pour les médecins
mentionnés à l'article L. 6155-1 et les
médecins exerçant dans les
établissements de santé privés.
Il est satisfait à cette obligation par la participation du
médecin à un des dispositifs prévus
à l'article L. 4134-5 ou à un des dispositifs
agréés dans des conditions fixées par
décret.
Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant
au titre du présent article l'expose aux sanctions
prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la
sécurité sociale. Préalablement au
dépôt de la requête, le
médecin est informé des faits qui lui sont
reprochés. A compter de cette notification, le
médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire
connaître ses observations et pour s'engager à
participer à une action d'évaluation et
d'amélioration de la qualité de sa pratique
professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites
sont suspendues et, le cas échéant,
abandonnées s'il est constaté que le
médecin a respecté son engagement.
Un décret fixe les modalités d'application du
présent article.
Article
L4133-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 II Journal
Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal
Officiel du 17 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-804 du 18 juillet 2005 art. 13 III Journal
Officiel du 19 juillet 2005)
Le Conseil national de la formation
médicale continue des médecins
libéraux et le Conseil national de la formation continue des
médecins salariés non hospitaliers ont pour
mission :
1º De fixer les orientations nationales de la formation
médicale continue ;
2º D'agréer les organismes formateurs, notamment
sur la base des programmes proposés ;
3º Paragraphe supprimé
4º De fixer les règles que suivent les conseils
régionaux pour valider le respect de l'obligation de
formation médicale continue. Ces règles sont
homologuées par arrêté du ministre
chargé de la santé ;
5º De donner un avis au ministre chargé de la
santé sur toutes les questions concernant la formation
médicale continue.
Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation médicale continue dans son domaine de
compétence. Ces rapports sont rendus publics.
Article
L4133-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 III Journal
Officiel du 11 août 2004)
Les conseils nationaux mentionnés
à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des
représentants de l'ordre des médecins, du service
de santé des armées, des unités de
formation et de recherche médicale, des syndicats
représentatifs des catégories de
médecins concernés, des organismes de formation,
des personnalités qualifiées ainsi qu'un
représentant du ministre chargé de la
santé qui siège avec voix consultative.
Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des
organismes qui les constituent.
La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de
cinq ans. Un président est nommé au sein de
chaque conseil par le ministre chargé de la
santé, parmi les membres de ces conseils.
Le comité de coordination de la formation
médicale continue est chargée d'assurer la
cohérence des missions des conseils nationaux
prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est
composé à parts égales de
représentants désignés par ces
conseils. Il comporte en outre des représentants du ministre
chargé de la santé et des
représentants du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Article
L4133-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 IV Journal
Officiel du 11 août 2004)
Le conseil régional de la formation
médicale continue des médecins
libéraux, des médecins salariés non
hospitaliers et des personnels mentionnés à
l'article L. 6155-1 a pour mission :
1º De déterminer les orientations
régionales de la formation médicale continue en
cohérence avec celles fixées au plan national ;
2º De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
3º De formuler des observations et des recommandations en cas
de non-respect de cette obligation.
Pour les missions mentionnées aux 2º et
3º, le conseil régional peut
déléguer ses pouvoirs à des sections
constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
Le conseil régional adresse chaque année un
rapport sur ses activités aux conseils nationaux des
médecins libéraux, des médecins
salariés non hospitaliers et des personnels
mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est
rendu public.
Article
L4133-5
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 V Journal
Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-804 du 18 juillet 2005 art. 13 IV Journal
Officiel du 19 juillet 2005)
(inséré par Loi nº 2006-1668 du 21
décembre 2006 art. 8 I Journal Officiel du 27
décembre 2006)
Une convention passée entre l'Etat et
le conseil national de l'ordre des médecins fixe les
modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif
et financier des conseils de la formation médicale continue
ainsi que du comité de coordination de la formation
médicale continue est assuré, à
l'échelon national, par le conseil national et, à
l'échelon régional, par les conseils
régionaux ou interrégionaux de l'ordre des
médecins.
Article
L4133-6
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 VI Journal
Officiel du 11 août 2004)
Les employeurs publics et privés de
médecins salariés mentionnés
à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions
permettant à ces médecins d'assumer leur
obligation de formation dans les conditions fixées par le
présent code.
Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du
code du travail, les actions de formation sont financées
dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1
et L. 952-2 du même code.
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont
financées dans le cadre de la formation professionnelle
selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article
L4133-7
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I
1º Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 98 VI Journal
Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 98 VII Journal
Officiel du 11 août 2004)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre,
notamment la composition des conseils nationaux et du conseil
régional de la formation médicale continue, ainsi
que le conseil régional compétent pour
Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes généraux
que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les
critères d'agrément des organismes formateurs,
les modalités d'organisation de la validation de
l'obligation de formation.
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