CROM des Pays de la Loire       

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Chapitre III : Formation médicale continue



Article L4133-1

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 I Journal Officiel du 11 août 2004)

(Ordonnance nº 2005-804 du 18 juillet 2005 art. 13 I Journal Officiel du 19 juillet 2005)

La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique.
La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-l.
Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.
Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.



Article L4133-1-1

(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 17 août 2004)

(Ordonnance nº 2005-804 du 18 juillet 2005 art. 13 II Journal Officiel du 19 juillet 2005)

L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 4134-5 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.



Article L4133-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 II Journal Officiel du 11 août 2004)

(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel du 17 août 2004)


(Ordonnance nº 2005-804 du 18 juillet 2005 art. 13 III Journal Officiel du 19 juillet 2005)

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
1º De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
2º D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
3º Paragraphe supprimé
4º De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5º De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.



Article L4133-3

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 III Journal Officiel du 11 août 2004)

Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
Le comité de coordination de la formation médicale continue est chargée d'assurer la cohérence des missions des conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est composé à parts égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte en outre des représentants du ministre chargé de la santé et des représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.



Article L4133-4

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 IV Journal Officiel du 11 août 2004)

Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :
1º De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2º De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
3º De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
Pour les missions mentionnées aux 2º et 3º, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public.



Article L4133-5

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 V Journal Officiel du 11 août 2004)

(Ordonnance nº 2005-804 du 18 juillet 2005 art. 13 IV Journal Officiel du 19 juillet 2005)

(inséré par Loi nº 2006-1668 du 21 décembre 2006 art. 8 I Journal Officiel du 27 décembre 2006)

Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins.



Article L4133-6

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 VI Journal Officiel du 11 août 2004)

Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



Article L4133-7

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 VI Journal Officiel du 11 août 2004)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 VII Journal Officiel du 11 août 2004)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.